Les caractères du ministère public et son rôle dans le procès pénal
Ainsi, dès sa naissance, le ministère public entretenait des liens très particuliers et surtout extrêmement forts avec le pouvoir exécutif, liens qui semblent subsister encore aujourd'hui, entrainants de vifs débats.
En effet, la question du statut des magistrats du parquet est actuellement en France au cœur des préoccupations, notamment en raison de l’influence croissante du droit de l’Union européenne dans le droit interne. Car en droit français, les magistrats debout appartiennent au même corps que les juges du siège, sont recrutés et formés selon les mêmes modalités et prêtent également le même serment.
Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel a pu rappeler à plusieurs reprises que « les magistrats du parquet font partie, au même titre que les magistrats du siège, de l’autorité judiciaire », affirmant donc que magistrats du siège et magistrats du parquet forment un corps unique (CC, 11 août 1993 ; CC, 20 novembre 2003 ; CC, 2 mars 2004…).
Pourtant, l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi relative au statut des magistrats subordonne expressément l’action du ministère public au pouvoir exécutif puisqu’il dispose que « les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice » et sont par conséquent des « agents du pouvoir exécutif », tandis que les magistrats du sièges disposent quant à eux de fortes garanties d’indépendance et d’impartialité, conformément au principe fondamental de séparation des pouvoirs a priori effectif dans tout Etat de droit.
La question d’indépendance et d’impartialité du ministère public français est donc au cœur des débats, débats réanimés par