les chemins qui montent
Par jmaudet le 10/08/11
Pour les commerçants, les artisans, les riverains, les manifestations et attroupements sont susceptibles de générer des préjudices extrêmement importants.
En cas de destructions de biens, de pertes de chiffre d'affaires, voire de nuisances sonores la responsabiliité de l'Etat est susceptible d'être recherchée tant sur le fondement de la faute que sur le fondement du risque.
L'article L.2216-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que : « L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. »
L'application de ces dispositions est donc subordonnée à la condition que les dommages, dont il est demandé l'indemnisation, résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
L'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales ne définit pas les rassemblements ou les attroupements.
La jurisprudence considère cependant qu'il y a attroupement quand, de façon préméditée ou occasionnelle, dans un lieu public ou privé, se trouvent des personnes animées d'un même esprit, groupées ou en nombre tel qu'il est de nature à faire disparaître la personnalité de chacun des individus faisant partie du groupe derrière la personnalité propre de celui-ci.
Doivent notamment être regardées comme ayant été causées par un attroupement, des détériorations volontaires d'installations portuaires dès lors qu'il n'est pas établi que les auteurs de ces actes délictueux, qui n'ont pas été formellement identifiés, ont agi soit de manière tout à fait isolée et exclusivement en leur nom