Les clauses contractuelles : de la valeur informative à la valeur contraignante
« Le contrat de travail est de retour ! Et quel retour pour celui dont la mort est régulièrement annoncée » s'exclame Pierre-Henri Antonmattei dans son article intitulé Les éléments du contrat de travail. Bien que certains auteurs parlent d'un écrasement des relations individuelles au profit des relations collectives, force est de constater que la force obligatoire du contrat de travail continue de s'imposer. Ce contrat de travail est traditionnellement défini par la jurisprudence comme étant « la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ». De cette définition ressortent trois critères indispensables pour qualifier un contrat de travail. Ces trois critères sont la prestation de travail, le lien de subordination et la rémunération. Le lien de subordination a été défini par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 1996, l'arrêt Société générale dans lequel elle énonce que « le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ». Une question s'est posée cependant sur le critère de ce lien de subordination. Fallait-il retenir un critère économique ou un critère juridique ? Le critère économique était basé sur la dépendance économique du salarié vis-à-vis de son employeur. Le critère juridique est basé sur la relation qui unit une personne à une autre. Le critère économique du lien de subordination a été rejeté