Les clauses d'agrément
Le cessionnaire assumera le risque de l’agrément s’il a conclu une promesse unilatérale d’achat ou une cession assortie d’une condition suspensive d’obtention de l’agrément.
31. Régime légal de la clause d’agrément. — La loi décrit le régime des clauses d’agrément dans les sociétés anonymes (également dans les SARL, C. com., art. L. 223-14, dans les SAS,
Rép. sociétés Dalloz -8 -janvier 2006
C. com., art. L. 227-14 et L. 227-15). Selon l’article L. 228-24 du code de commerce modifié par l’ordonnance no 2004-604 du
24 juin 2004 : « Si une clause d’agrément est stipulée, la demande d’agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières
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