Les conséquences de la jurisprudence duvignères sur les circulaires
I) Une nouvelle typologie de circulaires fondée sur leur caractère impératif
Par cette formule, l’arrêt dépasse la distinction des circulaires interprétatives et des circulaires réglementaires qui prévalait depuis l’arrêt Notre-Dame de Kreisker (A) pour ne retenir que l’autorité qu’entend y attacher l’auteur (B). A- La distinction des circulaires interprétatives et réglementaires posées par l’arrêt Notre- Dame du Kreisker
L’arrêt Notre-Dame de Kreisker de 1954, a été quelque peu critiqué par la doctrine à l’époque. En effet, le critère que pose cet arrêt semble difficile à mettre en œuvre. Cela ne pousse, cependant pas, le juge administratif à poser de manière définitive un nouveau critère de recevabilité du recours pour excès de pouvoir à l’encontre des circulaires. Il faudra attendre l’arrêt 18 décembre 2002, Mme Duvignères, pour le juge administratif intervienne.
L’arrêt de 1954 pose, en apparence, une règle simple pour déterminer si une circulaire doit être considérée ou non comme une décision et donc faisant grief. Lorsque le circulaire ne se borne pas à interpréter les textes en vigueur, mais fixe des règles nouvelles, elle a un caractère réglementaire, ce qui la soumet au contrôle du juge administratif. Autrement dit, l’arrêt Notre- Dame du Kreisker pose le critère de l’ajout à l’ordonnancement juridique. Ainsi, si après analyse, la circulaire était considérée comme modifiant l’ordonnancement juridique, elle pouvait faire l’objet d’un recours contentieux. Si au contraire, elle ne modifiait pas l’état du droit, elle ne pouvait pas recevoir la qualité d’actes faisant grief. Il s’agissait donc pour le juge d’examiner le bien-fondé de la requête avant de conclure à sa recevabilité. Un problème se pose très vite : une circulaire qui se contente de reproduire les dispositions d’un texte ne crée pas de droit, n’ajoute rien et ne modifie donc pas l’ordonnancement juridique. Ce