Les contrats administratifs entre personnes privées
Un contrat « conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif » (Tribunal des Conflits, 21 mars 1983, « UAP »). Ainsi que le soulignait M. Labetoulle, un tel contrat est en effet « normalement à la rencontre de deux gestions publiques », ce qui explique le principe de la présomption du caractère administratif du contrat.
Il ne s’agit là cependant que d’une présomption simple, qui peut s’effacer si, « eu égard à son objet », le contrat « ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ». Le but de la qualification d'un contrat d'administratif ou non, est de déterminer le juge qui est compétent pour en connaître. Si les contrats publics peuvent conclure des contrats relevant de la compétence judiciaire, les personnes privées peuvent-elles en revanche conclure des contrats de nature administrative ?
Tout d’abord, pour qu’un contrat soit considéré comme administratif, celui-ci doit remplir certains critères (I). Pendant longtemps, la jurisprudence est restée attachée à la présence de ces deux critères ; mais on peut remarquer que depuis quelque temps, les juges ont tendance à accepter des contrats en tant qu’administratifs sans la présence effective de ces critères (II). I. Les nécessaires critères au contrat administratif
En dehors de toute qualification législative, deux conditions sont reconnues comme nécessaires par la jurisprudence pour qu’un contrat revête un caractère administratif : il faut qu’une personne publique soit partie