les contrats administratifs entre personnes privées
Edouard Laferrière, éminent juriste du XIXème, disait dans son œuvre « traité de la juridiction administrative », « La matière des contrats est peut être celle ou les règles de compétence sont les plus complexes ». Ainsi, l’administration passe de nombreux contrats, tels les concessions de service public ou encore les marchés de fourniture et de services qui, comme en droit privé, tirent leur existence et leur force de l’accord de volonté des parties. Parmi toutes ces conventions, certaines n’ont pas un caractère administratif. En effet, le contrat passé par l’administration dans les conditions du droit commun, qu’il soit civil ou commercial, est privé et son contentieux relève de la compétence du juge judiciaire. Quant au contrat administratif, il est soumis à un régime juridique exorbitant du droit commun et son contentieux relève de la compétence du juge administratif. Toute la difficulté est d’identifier un contrat administratif, de le distinguer d’un contrat de droit privé. Ainsi, la jurisprudence s’est efforcée de combler cette difficulté en dégageant deux critères cumulatifs d’identification du caractère administratif du contrat. Il y a d’abord un critère organique qui postule la présence d’une personne publique au contrat et un critère alternatif qui stipule que le contrat contient des clauses exorbitantes du droit commun ou a pour objet l’exécution même d’un service public. Après quelques hésitations, le juge a décidé que les deux sous-critères n’étaient pas cumulatifs mais alternatifs. Est donc administratif tout contrat conclu par une personne publique ou pour le compte d’une personne publique et qui, soit comporte des clauses exorbitantes de droit commun, soit a pour objet l’exécution même d’un service public. Pour autant, il est apparu que les critères dégagés par la jurisprudence pouvaient s’avérer d’un maniement délicat. Autrement dit, il est parfois difficile de déterminer si un