les contrats bancaires
L’activité bancaire s’insère dans le cadre juridique général des rapports économiques. Les règles du droit civil du droit commercial lui sont applicables à défaut de position dérogatoire expresse. Il en va de même du droit pénal lettre dans certains cas applicables aux banquiers.
Intermédiaire régi par le dahir du 6 juillet 1993, la banque réalise un certain nombre de contrats avec ses clients.
On distingue plusieurs types de contrats bancaires soumis chacun à des conditions particulières : le compte à vue, le compte à terme, le dépôt de fonds, le dépôt de titres, le virement, l’ouverture de crédit, l’escompte, la cession des créances professionnelles, le nantissement des titres etc..
Dans tous les cas, la banque doit vérifier tous les renseignements nécessaires tant pour les personnes physiques (CIN, domicile) que pour les personnes morales (forme, dénomination et siège, identité et pouvoirs des dirigeants, patente, identifiant et registre de commerce) et envoyer au client le relevé de compte au moins tous les 3 mois.
Chapitre I : Généralités sur les contrats bancaires.
I la formation des contrats bancaires Le consentement
Le contrat est conclu que lorsque les deux parties, banquier et client y sont consentis. Le consentement du banquier ne résulte pas de la seule publicité concernant tel ou tel produit. Le droit au compte institué par la loi aurait été le plus sûr bancaire est strictement encadré. Le consentement du client, il résulte le plus souvent de sa signature apposée sur les formulaires de l’établissement de crédit. La loi MURCEF du 11 décembre 2000 à renforce l’obligation d’information du client dans le cadre des comptes dépôt. Conformément à une jurisprudence traditionnelle en matière de contrats d’adhésion, les clauses atténuant la responsabilité du banquier ou ses engagements sont