Les discriminations commises par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
L'article 432-7 du code pénal sanctionne la discrimination à l'égard d'une personne physique ou morale commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsqu'elle consiste soit à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi, soit à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
La discrimination visée par ce texte est définie par l'article 225-1 du même code et est caractérisée par toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Des poursuites sont engagées à l'encontre du maire d'une commune dans le cadre d'une opération de vente immobilière sur, justement, ce fondement juridique de la discrimination commise par une personne dépositaire de l'autorité publique.
En l’espèce, le maire de Pont-de-Chéruy est poursuivi pour discrimination. Il lui est reproché d’avoir utilisé le droit de préemption de la commune pour empêcher des personnes portant un nom à consonance étrangère de s’installer sur le territoire de la commune. La Cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 16 juin 2010 condamne l’élu pour discrimination par personne dépositaire de l’autorité publique à cinq ans de privation de droits civiques, civils et de famille. La Cour de cassation annule l’arrêt par un attendu de principe selon lequel "la discrimination prévue par l’article 432-7 du Code pénal suppose, dans le premier cas