Les discriminations et le droit social communautaire
En droit communautaire, contrairement à la Convention européenne des droits de l’homme dans son article 14, il n’existe pas de disposition générale et unique consacrant le principe de non discrimination dans tous les domaines.
La cour de justice des Communautés européennes en fait alors un principe fondamental de droit communautaire. L’idée serait d’introduire dans les textes un principe général calqué sur celui de la Convention européenne des droits de l’homme. D’ailleurs, le Traité d’Amsterdam réalise à minima ce souhait puisque selon son article 13, devenu article 19 sur le fonctionnement de l’union européenne, le Conseil pourra prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les croyances, un handicap, l’âge et l’orientation sexuelle.
Le traité FUE fait quelquefois référence au principe de non discrimination. Ainsi toute différence est interdite, à moins qu‘elle ne soit légitime, c’est à dire fondée sur une justification objective et raisonnable. La cour de justice précise selon une formule désormais devenu classique que le traitement différent de situations comparables et le traitement identique de situations différentes sont interdits.
Deux directives viennent s‘ajouter pour la mise en œuvre de l’article 13 du traité. En effet la première, directive 2000 /43 du 29 juin 2000, concerne « l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique » . La seconde, directive 2000/78 du 27 novembre 2000, se présente comme portant création d’un « cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ». Les deux directives sont relatives aux conditions d’emploi et de travail et constituent ensemble un cadre général pour couvrir les différentes causes de discriminations à l’exception des discrimination liés aux sexe et à la nationalité qui font