Les documents de l'urbanisme
(A compter du 1er janvier 1991, sont multipliés par dix les taux des amendes prévues aux articles 13, 14, 23, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 48, 52, 53, 55 et 67 du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) susvisé, tels que ces taux ont été majorés par le dahir du 17 chaoual 1372 (29 juin 1953) : L.fin. 1991 n° 56-90, D. N° 1-90-194, 31 décembre 1990 6 13 joumada II 14111, article 5). Titre Premier (Modifié comme suit, D. 17 avril 1959 - 8 chaoual 1378.) Du Régime Et Du Domaine Forestiers. Article Premier - Sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent dahir : 1. Le domaine forestier ; 2. Les forêts des collectivités susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ; 3. Les forêts faisant l'objet d'un litige entre l'Etat et une collectivité, ou entre l'une de ces catégories de propriétaires et un particulier ; 4. Les terrains collectifs reboisés ou à reboiser et les terres de parcours collectives à améliorer par l'Etat après accord du conseil de tutelle des collectivités ; 5. Les terrains reboisés ou à reboiser et les terres de parcours appartenant à des particuliers, dont les propriétaires entendent confier à l'Etat, soit la surveillance, soit la surveillance et la gestion. Les modalités de soumission au régime forestier de biens prévus aux paragraphes 2°, 4° et 5° ci-dessus, ainsi que les conditions de leur administration et de leur surveillance sont fixées par décret. Les infractions aux dispositions dudit décret, à défaut de sanctions spéciales prévues par le présent dahir, seront passibles des peines portées au premier alinéa de l'article 55 ci-après, sans préjudice, le cas échéant, de la restitution des produits et des dommages-intérêts. Article Premier (a) : Font partie du domaine forestier de l'Etat : 1. Les forêts domaniales ; 2. Les terrains couverts d'alfa, dits " nappes alfatières " ; 3. Les