Les droits de la personnes physiques
Faits : Un couple a eu recours à une mère porteuse pour avoir un enfant ; ils ont, pour cela, passé une convention avec la mère porteuse, convention dont l’objet était l’insémination artificielle de cette mère porteuse avec le sperme de Monsieur X., puis l’abandon de l’enfant, par la mère biologique, suite à la naissance de ce dernier. En revanche, le père reconnaissait alors l’enfant, puis, quelques années plus tard, la mère demandait l’adoption de l’enfant, afin que la filiation soit établie auprès du père comme de la mère.
Procédure : Mme Y. demande l’adoption plénière de l’enfant. Le jugement de première instance a refusé d’accorder cette adoption. Monsieur et Madame X. interjettent appel, et la Cour d’appel de Paris, en date du 15 juin 1990, infirme ce jugement. Pour cela, la Cour d’appel retient l’évolution des mœurs, et la licéité d’une telle adoption. Elle prend alors en compte l’intérêt de l’enfant, puisque celui ci a été élevé au foyer de Monsieur et Madame X. depuis sa naissance. Le ministère public se pourvoit en cassation.
Thèses en présence : Le demandeur : le ministère public demande la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel, et donc, le refus de l’adoption par Madame X. Ses moyens sont repris par la Cour de cassation, le contrat ayant pour objet l’abandon d’un enfant à sa naissance, pour permettre l’adoption par un autre couple, porte atteinte aux principes d’indisponibilité du corps humain et à l’état des personnes. Il constitue également
Cass, Ass plen, 31 mai 1991
un détournement de l’institution de l’adoption. Le défendeur : Monsieur et Madame X. demandent le rejet du pourvoi et la reconnaissance de l’adoption par Madame X. Leurs moyens sont ceux repris par la Cour d’appel : que l’évolution des mœurs doit permettre la licéité d’une telle pratique, et que c’est l’intérêt de l’enfant qui doit être pris en compte.