Les dsp des collectivités territoriales
La libre administration profite à chaque collectivité et l’organisation décentralisée de la République exclut toute tutelle, celle de l’Etat, mais aussi a fortiori, celle d’une autre collectivité. Comme le rappelait Guy Carcassonne « si la structure des pouvoirs publics est optiquement pyramidale, elle ne l’est pas juridiquement ». En effet, une commune n’est pas plus subordonnée à son département qu’un département ne l’est à sa région. Pour autant, la libre administration est un leurre si les CT n’ont aucune maitrise sur leurs ressources. De même, les transferts de compétence sont une servitude s’ils ne s’accompagnent pas des ressources correspondantes. D’autant que tout abattement, dégrèvement, exemption consenti par l’Etat sur des impots qui ne sont pas les siens est une pénalité douloureuse pour les finances locales, d’autant plus menaçante qu’est forte sa tendance à faire le généreux avec l’argent des autres. Enfin, Le CC a déjà eu l’occasion de rappeler que « si les CT s’administrent librement par des conseils élus, chacune d’elles le fait dans des conditions prévues par la loi » (92-316 DC). Ainsi faut il toujours concilier la liberté d’administration des CT et le droit de réglementation du législateur national, et ce, dans le respect, s’il y a lieu, d’autres principes de valeur constitutionnelle (continuité et égalité – la mutabilité n’ayant pas d’existence constitutionnelle). C’est donc au nom d’un principe potemkine de libre administration que les collectivités territoriales se sont vues octroyer la possibilité de passer des contrats administratifs par une procédure calquée sur celle de l’Etat (depuis une ordonnance de 1938).
L’un des contrats administratifs les plus utilisés est la délégation de service public. Sous la notion de DSP, on retrouve en réalité la concession, l’affermage, la régie intéressée. Ces contrats traditionnels de l’administration ont repris vigueur et intérêt