Les effets de Commerce
Droit cambiaire : Corps de règles spéciales applicables aux effets de commerce.
* LETTRE DE CHANGE : Banc. Ecrit par lequel une personne appelée le « tireur » donne l’ordre à une seconde personne, appelée le « tiré » de payer à une troisième personne appelée le « bénéficiaire » une certaine somme d’argent à une date déterminée. La lettre de change est un acte de commerce par la forme.
C. com. art. L. 511-1 à L. 511-81 ; L. 110-1.
A- Emission de la traite – la provision. C. COM. Article L511-1 I. - La lettre de change contient : 1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ; 4° L'indication de l'échéance ; 5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; 7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; 8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. II. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux
III à V du présent article. III. - La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue. IV. - A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré. V. - La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. Ordre de payer : est indispensable. S’il ne figure pas dans la lettre, celle-ci peut dégénérer en billet à ordre si elle comporte les autres mentions nécessaires (Cass. Com. 23 janv. 2007 : RJDA 5/2007 n° 547). Echéance : La
lettre