Les effets de la reconnaissance par la palestine de la compétence de la c.p.i.
1.
La présente opinion a été rédigée à la demande de Maître William Bourdon,
avocat à la Cour de Paris. Elle s’efforce de déterminer si la reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale par l’Autorité palestinienne par une déclaration en date du 21 janvier 2009 peut déployer ses effets aux fins de l’article 12 du Statut de la Cour pénale internationale (ci-après « C.P.I. » ou « la Cour »), et s’en tient à une perspective purement juridique, malgré la charge politique évidente qui imprègne le contexte auquel elle s’applique.
2.
L’article 12 du Statut de Rome est ainsi rédigé : « Conditions préalables à l’exercice de la compétence 1. Un État qui devient Partie au Statut reconnaît par là même la compétence de la Cour à l’égard des crimes visés à l’article 5. 2. Dans les cas visés à l’article 13, paragraphes a) ou c)[1], la Cour peut exercer sa compétence si l’un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont reconnu la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 : a) L’État sur le territoire duquel le comportement en cause s’est produit ou, si le crime a été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, l’État du pavillon ou l’État d'immatriculation; b) L’État dont la personne accusée du crime est un national. 3. Si la reconnaissance de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit. L’État ayant reconnu la compétence de la
Article 13: Exercice de la compétence : La Cour peut exercer sa compétence à l'égard des crimes visés à l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut : a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent