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Ces clauses ont pour intérêts principaux, l’adaptation de l’entreprise aux évolutions de la société, c'est-à-dire la possibilité pour l’entreprise d’étendre son secteur d’activité et développer une clientèle dans ce même secteur d’activité mais dans une zone géographique différente.
a) La clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail. Elle ne doit pas être confondue avec l'obligation générale de loyauté à laquelle le salarié est soumis pendant l'exécution de son contrat de travail et qui lui interdit de se livrer à une activité concurrente de celle de son employeur.
Pour être valable elle doit obéir à des conditions de fond et de forme édictées par un arrêt de la Cour de Cassation (Cass. soc., 10 juill. 2002, no99-43.334, n°99-43.335, et no99-43.336) :
En effet, elle doit être justifiée : * Par les intérêts légitimes de l'entreprise, * Être limitée dans le temps et l'espace * Comporter une contrepartie pécuniaire, * En tenant compte des spécificités de l'emploi du salarié.
Le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice, dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue (Cass. soc., 11 janv. 2006, no03-46.933). Privant le salarié de la possibilité d'exercer, pendant un certain temps et en certains lieux, certaines activités professionnelles, la clause de non-concurrence porte inévitablement atteinte à la liberté du travail. C'est pourquoi, elle est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions.
Peu importe la qualification donnée par les parties à la clause, les juges vont rechercher si, dans les faits, elle constitue ou non une clause de non-concurrence (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 octobre 2011. N° de