les formes d'organisation du travail
PREMIERE PARTIE
Les faits :
Xavier Bruckert responsable de la société @Plug, soupçonne une de ses salariés Sophie Germain d’actes de concurrence déloyale à l’égard de son entreprise. Celle-ci débauche des salariés pour les embauchés dans une structure concurrente.
Il fait appel à un huissier et lui demande d’analyser l’ordinateur portable de celle-ci durant son absence.
L’huissier trouve un dossier avec les initiales de la salariée (SG), dans lequel il trouve un sous-dossier nommé « Personnel » avec un sous-dossier nommé « Xylos », le nom de la société concurrente à @Plug. Les documents confirment que S. Germain effectue de la concurrence déloyale à son employeur.
Le problème de droit :
L’huissier est-il en infraction en ayant ouvert le dossier sans la présence de Mme Germain ?
L’huissier que Mr Bruckert a engagé a-t-il le droit d’ouvrir un fichier contenu dans l’ordinateur professionnel nommé « Personnel » ?
Les règles de droit :
Les fichiers professionnels peuvent être ouverts par l’employeur en l’absence du salarié. L’employeur peut consulter librement les dossiers qui ne sont pas indiqués comme personnel sur l’ordinateur professionnel du salarié qui a été mis à la disposition du salarié par son employeur.
Mais la jurisprudence indique que lorsqu’un salarié a écrit sur des dossiers ou des fichiers « personnels » l’employeur ne peut les ouvrir qu’en présence du salarié. Si le salarié n’est pas présent, l’employeur doit le prévenir.
Si l’employeur ouvre les dossiers indiquant la mention « personnel », celui-ci ne pourra pas justifier le licenciement du salarié par ses preuves.
La solution proposée :
L’employeur a fait une atteinte à la vie privée de S. Germain en ouvrant le dossier personnel sans l’informer. Cela ne permet en aucun cas de justifier le licenciement de Mme Germain envers une cours de justice.
L’employeur pourra indiquer qu’il a ouvert le dossier intitulé « Xylos » nom de