Les groupes de sociétés
En revanche, il a une existence juridique : le groupe est appréhendé par le droit de façon dispersée, sans synthèse réelle, sur la base d’une élaboration d’obligation, plus que de droit. En effet, le groupe a une existence en droit fiscal : transparence fiscale, en droit comptable : comptes consolidés, en droit social : CE du groupe, en droit de la concurrence : interdiction des ententes et monopoles.
La notion de contrôle d’une société sur une autre est un des critères de détermination du champ des obligations imposés au groupe des sociétés. L’article L 233-3 du Code de Commerce détermine les dispositions relatives à l’information et aux participations réciproques applicables aux sociétés qui en contrôlent d’autres :
« Une société est considéré comme en contrôlant une autre lorsqu’elle :
- Détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les AG de cette société : Contrôle de droit.
- Dispose seul de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres sociétés ou actionnaires et qu’il n’est pas contraire à l’intérêt social de la société : contrôle conjoint.
- Détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose (compte tenu de la forte dispersion des titres dans le public : petit porteurs) les décisions dans les AG de cette société : Contrôle de fait.
Elle est présumée exercer ce contrôle (de fait) lorsqu’elle dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote > à 40% ET qu’aucun autre associés ou actionnaires ne détient directement ou indirectement une fraction > à la sienne : Contrôle de fait présumé »
On peut observer ce qui ajoute à la complexité de l’approche du groupe par le législateur que la notion de contrôle est légèrement différente quand il