Les incriminations relatives aux conditions de formes de la constitution des sociétés
Les infractions relatives à certaines publicités A- Dépénalisation sur la publicité des documents sociaux
L'information indispensable des tiers susceptibles de traiter avec une société est assurée de multiples façons par des dispositions légales ou réglementaires. L'omission de procéder à ces informations était pénalement sanctionnée, notamment l'article L.241-7 en ce qui concerne la SARL, l'article L.244-2 pour les SAS et l'article L. 246-1 pour les SA. Tous ces textes ont été abrogés par la loi du 1er Aout 2003 relative à l'initiative économique. La sanction pénale a été remplacée par une procédure d'injonction décrite par l'article L.238-3. Désormais, le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé « d'enjoindre sous astreinte » au représentant légal d'une SARL, d'une SAS, d'une SA ou d'une commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivi immédiatement et lisiblement des mots « société à responsabilité limitée ou des initiales "SARL", "société anonyme" ou des initiales "SA", "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" ou "société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social.
B- Infractions relatives à certaines publicités
Article L.433-18 du Code pénal : Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l'intérêt de l'entreprise qu'il se propose de fonder ou qu'il dirige :
1° Le nom, avec mention de sa qualité, d'un membre ou d'un ancien membre du Gouvernement, du Parlement, du Parlement européen, d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, du Conseil constitutionnel, du