Les informations obtenues par stratagème
IL Faut distinguer selon l’autorité publique en cause :
Par un juge : c’est le célèbre exemple tiré de l’arrêt Wilson rendu par les ch réunies le 31 janvier 1888. Un juge d’instruction s’était fait passer pout le gendre de l’inculpé pour obtenir des informations auto-incriminantes, des aveux. La cour de cassation considère qu’une telle méthode, au regard de sa déloyauté, est prohibée. Elle déclare les aveux irrecevables au motif qu’un juge renie sa fonction s’il triche (article 66 de la constitution : fait de l’autorité judiciaire et donc des juges la garante des libertés individuelles).
Par les enquêteurs, les APJ, les OPJ, les gendarme,… : là l’exigence de loyauté est plus nuancée. Si la jurisprudence interdit le recours à des stratagèmes actifs, elle autorise le recours à des stratagèmes passifs. Le 1er = ruse, piège employé par l’enquêteur afin de déterminer l’apparition d’une preuve hypothèse de l’enquêteur qui enregistre à l’insu de son interlocuteur la conversation qu’il a avec lui. Il s’agit d’un comportement déloyal qui mène à l’irrecevabilité de la preuve car face à un tel enregistrement on n’est jamais l’abri d’une déformation des propos, d’une manipulation de l’interlocuteur par le policier. Position réaffirmée arrêt ch crim 3 avril 2007 (doc 31).
À l’inverse, le stratagème passif est autorisé. Là l’enquêteur ne détermine pas l‘existence de la preuve. Elle préexiste et l’enquêteur ne fait que consigner son existence enquêteurs dissimulés dans un placard et avaient surpris une conversation qui démontre l’existence d’un pacte de corruption arret ch crim 22 avril 1992 / l’enquêteur qui enregistre à l’insu de l’intéressé le monologue de cette personne contenant des déclarations auto-incriminantes peut valablement verser au dossier de la procédure cet élément de preuve : info spontanée arrêt 13 oct 2004 ch crim.
C’est cette distinction là qu’il faut poser en tout premier lieu.
B) Les agissements