Les mesures d'ordre intérieur
« La constance et la fermeté avec lesquelles vous avez ainsi écarté jusqu’à ce jour toute forme de recours contre les actes en cause (les mesures d’ordre intérieur) masquent mal, à la vérité, la faiblesse des justifications théoriques de cette jurisprudence » (Patrick Frydman, conclusions préalables à l’arrêt Marie du 17 février 1995 du Conseil d’Etat).
Cette phrase, adressée par le commissaire de gouvernement Patrick Frydman au Conseil d’Etat, relative à une affaire traitant des mesures d’ordre intérieur dans le milieu pénitentiaire, illustre bien les justifications théoriques quelque peu « floues » de la mise en œuvre et l’application de cette catégorie d’actes que sont les mesures d’ordre intérieur.
Ce sont es mêmes justifications théoriques qui seront la cause du déclin de ces actes et qui pousseront René Chaput à dire que « les établissements pénitentiaires apparaissent comme le lieu d’une hécatombe des mesures d’ordre intérieur, qui étaient pourtant si florissantes ».
En droit français, les mesures d’ordre intérieur sont des mesures prises à l’intérieur d’un service, visant à en aménager et faciliter le fonctionnement, notamment dans les secteurs de l’administration où le maintien d’une certaine discipline apparaît nécessaire, comme dans les prisons, les casernes ou les établissement scolaires. Elles touchent donc à la vie interne de l’administration et apparaissent comme des décisions ne faisant pas grief et donc, à ce titre, non susceptibles de recours devant un juge.
En Grande Bretagne, pour reprendre le cas du milieu pénitentiaire, les décisions ayant un caractère « interne » à l’administration, ne sont pas prises par l’administration elle-même, ici représentée par les chefs d’établissements pénitenciers, mais par des « comités de visiteurs », en partie composés de magistrats, et