Les mineurs protégés - droit civil 1er semestre
la tutelle des mineurs
C'EST UNE INSTITUTION PRÉVUE PAR LA LOI (ART. 390 À 413 C. CIV.)[1] POUR PROTÉGER LES MINEURS QUANT À LEUR PERSONNE ET QUANT À LEURS BIENS LORSQUE LES DISPOSITIONS SUR L'AUTORITÉ PARENTALE NE PERMETTENT PAS, OU NE PERMETTENT PAS SUFFISAMMENT, LA PROTECTION D'UN MINEUR[2]. Une tutelle est ainsi obligatoirement ouverte par le juge chargé de la tutelle des mineurs (JAF) dans tous les cas où l'enfant, pour quelque cause que ce soit, n'a ni père ni mère à même d'exercer l'autorité parentale[3]. Mais, hors ce cas, une tutelle peut également être ouverte, si le juge l'estime opportun, dans le seul but de mieux protéger les intérêts patrimoniaux d'un mineur (art. 391 C. civ.). Celle-ci ne porte alors que sur les biens[4]. Comme on ne peut accorder la même confiance à un tiers qu'aux parents eux-mêmes, la tutelle des mineurs est une institution relativement complexe. Elle comprend deux organes : le conseil de famille (a) et un (ou plusieurs) tuteur (b) dont les décisions sont contrôlées, en particulier, par le subrogé tuteur qui doit obligatoirement être désigné et par le juge chargé de la tutelle des mineurs (c).
a - Le conseil de famille Organe collégial, le conseil de famille est l'organe que la loi charge de prendre les décisions importantes : concernant la personne de l'enfant, il fixe (art. 401 C. civ.) les conditions générales de son éducation et de son entretien (mais il doit tenir compte de la volonté que les père et mère avaient pu exprimer) ; et, concernant ses biens, il fixe (art. 500 et 501 C. civ.) les modalités de leur gestion[5]. Comme on le verra, c'est, par ailleurs, lui qui, en principe, nomme le tuteur et le subrogé tuteur ; et qui, le cas échéant, donne au tuteur les autorisations qui lui sont nécessaires pour effectuer certains actes (art. 502). C'est donc à la fois un organe de décision et de contrôle. Il en résulte que la question de sa