Les moyens devant le juge administratif
LES ELEMENTS CONSITUTIFS DE L’INSTANCE
LES MOYENS
3 catégories :
- moyens de légalité
- moyens voués au rejet
- moyens d’ordre public (MOP)
1. Les moyens de légalité :
Légalité externe/interne (CE, Intercopie, 1953)
2. Les moyens voués au rejet :
A ne confondre avec les moyens non fondés, qui sont eux rejetés après examen.
« Moyens voués au rejet » signifie qu’ils sont rejetés sans examen de leur bien-fondé.
3 catégories :
1° Moyens manquant en fait
- Erreurs de fait simples et manifestes (pièce prétendue manquante au dossier qui est en fait présente) ;
- Erreur de droit liée à une inexacte interprétation de la décision contestée.
2° Moyens irrecevables
- Manque de précision, expiration du délai de recours ;
- incompétence du juge (ca où l’on demande au JA de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi, rapports de la France avec Etats étrangers, immixtion dans le SP de la justice judiciaire) ;
- irrecevabilité liée à la nature des moyens : le moyen soulève une question d’opportunité et non cadre contentieux,
- cas particuliers : irrecevabilité provisoire (cas des délibérations budgétaires des CL), membres d’un organisme n’ont pas intérêt à agir si la décision ne fait pas grief aux « prérogatives » de cet organisme.
3° Moyens inopérants
Sont insusceptibles d’être retenus par le juge même s’ils sont fondés.
Le juge, en cas de rejet de la requête, doit mentionner tous les moyens de recevabilité.
En revanche, il est dispensé de cette obligation dans les cas des moyens inopérants : il peut les rejeter par prétérition (sans qu’il soit besoin de…).
Le juge doit donc se poser, dans l’ordre, les questions :
- de l’opérance du moyen,
- de sa recevabilité,
- de son bien-fondé.
Cad que le rejet d’un moyen comme irrecevable ou mal fondé implique qu’il a été apprécié comme opérant.
3 catégories :
- Les moyens sans rapport avec le litige
3 cas :
Un texte est invoqué alors que la décision