Les moyens d'action de l'administration : prérogative de création de services publics
Lorsque l'on traite du Service Public, on le prend formellement au sens d'Administration et lorsqu'il s'agit des Services Publics, on suppose matériellement que ce sont les activités destinées à satisfaire un intérêt général et qui, en tant que telles, doivent être assurées ou contrôlées par ladite Administration, parce que la satisfaction continue de ce besoin ne peut être garantie que par elle du fait de sa propre continuité. On ne traitera pas des services publics au sens organique du terme, c'est à dire au sens de la personne de Droit Public mais au sens fonctionnel de ''services publics'', et donc en traitant des activités destinées à satisfaire un besoin d'intérêt général, présentant un lien direct avec une personne publique, on pourra donc parler indifféremment sous ce terme de ''service public'' d'un service reconnu d'intérêt public géré par une personne privée ou d'un établissement public à part entière. La création de service public est, par la référence qui y est faite dans le préambule de 1946 et par les prérogatives dévolues au Parlement dans l'article 34 de la Constitution de 1a Vème République (de 1958), une compétence qui appartient, par principe, à l'Administration. Léon Duguit dit du service public qu'il s'agit de « L'activité que les gouvernants doivent obligatoirement exercer dans l'intérêt des gouvernés. » Il faut donc garder à l'esprit que l'administration, lorsqu'elle agit en matière de création de services publics le fait dans le respect de l'intérêt général et même dans l'optique de sa satisfaction. Nous nous intéresserons ici au cas Français dans son Droit administratif tel qu'il est entendu sous la Vème république tout en appréhendant les sources antérieures à la Vème République qui ont un impact direct sur la forme actuel du Droit Constant. Sous quelles conditions, quand l'intérêt général le commande, l'administration exerce-t-elle ses prérogatives de