Les normes impératives en droit international général
S elon l’article 53 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des Traités : « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ».
De même, en son article 64 : « Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin ». Enfin, l’article 71 régit les conséquences de la nullité d’un traité en conflit avec une norme impérative du droit international général.
Cette Convention offre la première officialisation de la notion de normes impératives du droit international général qu’elle rapproche de la notion de jus cogens, expression latine signifiant « droit contraignant » et utilisée pour désigner une norme porteuse d’une valeur universelle d’intérêt vital. Auparavant, la Cour internationale de justice avait plusieurs fois fait allusion à son essence même, c'est-à-dire à l'idée qu'il pouvait exister des normes supérieures auxquelles les États ne pouvaient déroger. Ainsi en alla-t-il dans l'affaire du détroit de Corfou en 1949 où la Cour fit référence à des « considérations élémentaires d'humanité », à « certains principes généraux et bien reconnus, plus absolus encore en temps de paix qu'en temps de guerre » (CIJ 9 avr. 1949 ). Peu de temps après, en 1951 (CIJ, AC, 28 mai 1951, réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ), la Cour parla de « crime de droit des gens » estimant que le refus du droit à l'existence de groupes humains «