Les obstacles juridiques à l'exécution sur les biens meubles corporels d'un débiteur marié
Elevé en 1997 au rang de droit fondamental par la Cour européenne des droits de l’homme1, qui le rattache au droit au procès équitable, le droit à l’exécution implique une obligation pour l’Etat contractant de se doter d’un système juridique suffisant pour assurer l’exécution des décisions de justice. La Cour respecte à ce titre « l’appréciation portée à cet égard par le législateur national, sauf si elle est manifestement dépourvue de base raisonnable ». En cas de défaillance de l’état, elle exerce un contrôle strict de proportionnalité entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux de l’individu. Rapporté au droit français, le législateur en 1991 a su anticiper la mouvance. En plaçant la revalorisation du titre exécutoire au cœur de la réforme des procédures civiles d’exécution, il a largement œuvré en faveur du droit à l’exécution. C’est ainsi qu’un créancier peut poursuivre à ses risques l’exécution forcée d’un jugement, même provisoire, disposant à cet effet d’un panel de voies d’exécution pour venir à bout de la résistance de son débiteur, mais surtout de la possibilité de solliciter, si besoin est, le concours de la force publique. Si le droit à l’exécution devrait être celui de l’effectivité, bon nombre d’obstacles jalonnent le chemin de l’exécution effective. Ces limites au droit de l’exécution ne sont toutefois pas attentatoires au droit fondamental à l’exécution ; pour reformuler, la fin ne saurait justifier tous les moyens. Quant aux obstacles proprement dit, qui ne doivent pas être confondus avec les incidents ou encore les difficultés d’exécution, une distinction classique consiste à opposer les obstacles d’ordre factuel, tel l’impossibilité de localiser le débiteur ou ses biens, des obstacles juridiques. Ces derniers comprennent ceux qui découlent de l’application de règles protectrices du patrimoine du