Les personnes physiques
Section 1 : l’existence de PP
§1 : La naissance
La personnalité juridique s’acquière par la naissance. Plus précisément, l’enfant doit être né vivant et viable. Ce principe connaît une atténuation classique dans le célèbre adage « infanc conceptus » : un enfant simplement conçue est considéré comme née toute les fois qui lui va de son intérêt. Un tel enfant peut ainsi recueillir une succession ouverte avant sa naissance à la condition de naitre vivant et viable art 725 C.Civ. Faute d’être nés un embryon et un fœtus ne sont pas des personnes juridiques en État de droit.
§2 : La mort
Seule la mort physique met en principe fin à la personnalité juridique. D’un pdv biologique il y a plusieurs def° possible de la mort : l’arrêt du cœur, de l’act cérébrale … En la matière le droit s’en remet au principe au médecin qui délivre le certificat d’inhumé. La règle est un mieux défini s’agissant du prélèvement d’organe, la mort est alors traditionnellement défini par l’État de mort cérébrale. La loi prévoit toute fois que pour certain organe : le rein et le foie un prélèvement pourra être pratiqué dès lors que la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant
§3 : L’absence et la disparition
L’absence : Absence vise le cas « une personne a cessez de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on n’ait eu de nouvelles » Art 112 C.Civ. Cette hypothèse classique de la pers qui part chercher quelque chose et il ne revient pas.
Dans une 1ère phase le juge des tutelles peut à la demande des parties intéressés ou du ministère publique constatés qu’il y a présomption d’absence. Durant 1ère phase, absent encore présumé vivant. Lorsque se sera écouler un an à compter du jugement ayant constaté l’absence ou à défaut d’une telle constations 20 ans depuis que la personne aura cessé d’apparaître au lieu de sa résidence. Le tribunal pourra cette fois déclaré l’absence. Le jugement déclaratif