Les principes generaux du droit
Au sommet de la hiérarchie des sources du droit communautaire se trouvent les normes dites « de droit communautaire primaire », dont relèvent aussi les principes généraux du droit communautaire.
En vertu de l’article 220 du Traité instituant la Communauté européenne, la Cour de justice des Communautés européennes appliquent les Principes Généraux du Droit dans l’interprétation et l’application de ce droit. Par conséquent, leur violation constitue une violation du Traité au sens de l’article 230.
Il convient toutefois de distinguer les principes généraux du droit ayant une portée de droit public, des principes généraux du droit en tant que source du droit privé.
Si l’on s’attache plus précisément au droit interne, les PGD ont principalement vocation à protéger certains droits délaissés par la Constitution ou par les autres textes législatifs (I). Il s’avère également important de déterminer la valeur juridique accordée aux PGD en droit interne (II).
I/ DEFINITION DES PGD
La notion de PGD a été dégagée par un arrêt rendu par le Tribunal de Conflit BLANCO en date du 8 février 1873.
En matière de protection des libertés, il existe des textes constitutionnels ou législatifs, et en conséquence, les principes généraux sont peu nombreux.
La naissance d’un principe général du droit provient de l’initiative d’un juge. Il dégagera un PGD lorsque le droit dont il est question n’est pas protégé par le droit écrit. Tel est le cas par exemple des principes généraux du droit défendant l’égalité des administrés ou encore ceux assurant leur protection.
Historiquement, sous la IIIème République, c’est par le biais de la théorie des PGD que le Conseil d’Etat a donné une certaine valeur juridique à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Le Conseil d’Etat a pris l’initiative d’annuler des actes administratifs contraires à tel