Les procédures d'émancipation
A)L’audition des parents
Dans certains cas, lors de la procédure des parents, l’audition des parents va être obligatoire. En effet, lorsque la demande d’ém. Est présentée de façon conjointe par les parents la loi n’oblige pas le juge à les entendre. L’accord des parents présuppose naturellement l’accord des deux parents lorsque conjointe. Néanmoins pour s’assurer que l’un des deux parents ne subit pas de pressin le juge peut les convoquer. Lorsque le mineur fait l’objet d’une tutelle il n’est pas nécessaire de les convoquer (car n’ont pas autorité parentale logiquement). N2anmoins l’art 413-2du CC, lorsque la demande va etre présentée que par un seul des parents le juge ne peut prendre sa décision qu’après avoir écouté les deux parents. Sauf dans l’hypothèse où l’autre parent est dans l’impossibilité de manifester sa volonté. L’idée est assez simple, c’est d’associer les deux parents à cette décision qui va préjuger des deux prochaine années de la vie du mineur. L’impossibilité pour le parent de manifester sa volonté c’est soit qu’il n’est pas physiquement en mesure de le faire (voyage à étranger ou dans le coma) mais également une impossibilité juridique (dans le cas où le parent est frappé d’une mesure d’incapacité particulièrement forte genre tutelle).
Une hypothèse celle dans laquelle l’un des parents est convoqué pour être auditionné mais qu’il ne se présente pas c’est le juge lui-même qui prendra la décision.
B)L’audition du mineur
En doctrine, au regard de la formulation des textes, le juge doit-il vraiment obligatoirement auditionner le mineur ? Art 413-2.
Vraisemblablement et dès lors que le mineur est capable de discernement il semble préférable de l’auditionner. Prise en compte de sa volonté bien que juridiquement incapable.
C)La décision du juge
413-2 alinéa 2 ; l’émancipation ne peut être prononcé qu’à la condition qu’il y ai de juste motif à celle-ci. Ces justes motifs seront appréciés au regard de