Les produits bio
Introduction
I. Classification fondé sur l’objet de l’obligation (CAD sur ce a quoi est tenu le débiteur envers le créancier) a. Les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire art 110
L’obligation de donner c’est celle par la quel le débiteur s’engage envers le créancier a lui transféré la propriété d’un bien, ou a constituer a sont profit un droit réel sur cette chose qu’importe que cela soit a titre gratuit ou a titre onéreux. Ex : la vente, donation.
L’obligation de faire, le débiteur s’engage envers le créancier à accomplir une prestation positive autre que l’obligation de donner. Ex : contrat de travail, contrat de transport.
L’obligation de ne pas faire, elle a pour objet une prestation négative. Ex : la clause de non concurrence.
L’intérêt de la distinction : Contrairement a l’obligation de donner, les obligations de faire ou de ne pas faire ne sont en principe pas susceptibles d’exécution forcée, on ne peu pas contraindre matériellement le débiteur a exécuté son obligation. En cas d’inexécution de faire ou de ne pas faire le débiteur défaillant ne pourra être condamné qu’à une indemnité envers son créancier, celui-ci n’obtiendra pas une satisfaction direct mais une satisfaction indirect par équivalent (art. 1142) b. Les obligations de résultat et les obligations de moyens
Les fondements textuels sont les articles 1137 et 1147 du c.civ.
L’obligation de résultat a pour objet un résultat précis, le débiteur s’engage à fournir un résultat, l’obligation de livrer une chose est une obligation de résultat.
Dans une obligation de moyen le débiteur s’engage de mettre au service de son créancier tout les moyens dont il dispose, il s’engage a faire de son mieux, il s’engage a agir avec le maximum de prudence et de diligence en vue d’aboutir a tel résultat mais sans pouvoir le garantir. Ex. médecine.
L’intérêt de la distinction :
Les conditions de la responsabilité éventuel du débiteur, si il s’agit d’une obligation de résultat