Dans son action, l'Administration utilise deux types de procédés : l'acte unilatéral et le contrat. Le premier lui permet de prendre des mesures sans le consentement d'autrui, autrement dit la volonté de l'Administration s'impose aux tiers. Dans le cas du contrat, en revanche, il y a accord de volontés. L'administration utilise le procédé du contrat sous deux formes : les contrats identiques à ceux que passent le particuliers entre eux, définis et réglementés par le droit privé, et des contrats administratifs, soumis à des règles spécifiques. Parmi ceux-ci, les plus anciens et les plus importants sont prévus et réglementés par des textes, au moins pour partie. La jurisprudence a complété ces règles et créer un corps de principes communs constituant la théorie des contrats administratifs. Une définition concise du contrat administratif, qui prendrait en considération ses divers aspects, le définirait comme un contrat se démarquant du contrant de droit privé par deux grands critères : un critère organique (comme la présence d'une personne publique parmi les contractants ) et un critère matériel qui définit le caractère administratif du contrat par deux sous-critères principaux : l'objet du contrat (s'il est relatif à l'organisation et l'exécution d'un service public c'est un contrat administratif : CE, 20 avril 1956 - Époux Bertin) et les clauses ou le régime (s'ils sont exorbitants du droit commun, c'est-à-dire inhabituelles ou interdites dans un contrat de droit privé, alors le contrat est un contrat administratif : CE, 31 juillet 1912 - Société des granits porphyroïdes des Vosges notamment).Les deux principales catégories de contrat sont les marchés publics et les contrats de délégation au service public. Les marchés publics sont définis par le Code des marchés publics, comme les contrats conclus à titre onéreux, avec des personnes publiques ou privées, par les personnes morales de droit public, autre que les établissements publics industriels et commerciaux