Les revirements de jurisprudence en droit social
Jusqu’à présent, la Chambre sociale, lorsqu’elle était interrogée sur le caractère rétroactif de sa jurisprudence, usait d’une même formule : « la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit » (Cour de cassation, chambre sociale, 7 janvier 2003). Selon le Doyen Waquet, cette formule était une formule « pousse-au-crime » en ce qu’elle semblait inclure dans l’office du juge les revirements de jurisprudence. Ceux-ci étaient en quelque sorte banalisés.
La multiplication de revirements jurisprudentiels à effet rétroactif, notamment en droit social, entraîne la rédaction du rapport Molfessis afin de trouver des solutions à cette difficulté.
Les revirements de jurisprudence en matière sociale : rapport Molfessis et application en droit social. Le revirement de jurisprudence peut se définit telle une solution durablement admise par la Cour de cassation et qui est remise en cause par cette même juridiction.
Il semble nécessaire de rappeler deux principes essentiels du droit français en date de 1804. Tout d’abord la jurisprudence est créatrice de droit. En effet, l’article 4 du Code civil dispose « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Autrement dit, même si la loi est silencieuse, le juge doit juger. Cependant l’article 5 du même code compense ce premier principe en prohibant les arrêts de règlement. Ce qui signifie qu’au sein du système français, le précédent ne lie pas nécessairement le juge.
La particularité de la jurisprudence, en droit français, est d'être