Les rumeurs d'offre
Tout d’abord, cette déclaration lie l’initiateur qui ne pourra plus changer d’avis, quelle qu’aura été sa décision :
1- Intention de dépôt d’un projet d’offre
2- Absence d’intention de déposer une offre ou renonciation tacite.
A) L’intention de déposer une offre
Cette intention implique 2 choses :
- Fixation par l’AMF d’un calendrier afin de déposer l’offre sous un certain formalisme
L’art 223-33 « Lorsque les personnes déclarent avoir l’intention de déposer un projet d’offre, l’ AMF fixe la date à laquelle elles doivent publier un communiqué portant sur les caractéristiques du projet d’offre ou, selon les cas, déposer un projet d’offre ».
« Fixe la date »
En fixant son calendrier, l’AMF va mettre en place un délai dans lequel l’initiateur devra déposer son projet d’offre ou du moins ses principales caractéristiques. Il faut savoir que des intérêts antagonistes sont en présence, ce qui donne souvent lieu à « une bataille des calendriers » comme qualifiée dans la 1ère note du manuel.
En effet, on se doute bien que l’initiateur désirera avoir le délai le plus large possible, quitte à anticiper le dépôt de son offre s’il est prêt plus tôt, alors que la cible, elle, plaidera le plus souvent pour un délai plus court afin d’accélérer la concrétisation du projet et prendre de court son acheteur potentiel.
Comment est fixé ce délai ?
Il est fixé par le Collège de l’AMF après audition des parties concernées selon le principe du contradictoire, càd, l’initiateur potentiel et les dirigeants de la cible avec leurs conseils.
L’ AMF doit prendre en compte de nombreux intérêts afin de le fixer, sachant qu’il s’agit d’un acte d’autorité qui s’impose à tous :
- L’intérêt du marché dans un objectif de transparence
- L’intérêt de la cible qui est de faire