Les suretés réelles immobilières immobilières
PREMIERE PARTIE : Le régime des droits réels
• Chapitre 1 : Le droit de la propriété
• Chapitre 2 : La propriété démembrée
DEUXIEME PARTIE : L’utilisation des biens à titre de garantie
• Chapitre 1 : Le droit de gage général
• Chapitre 2 : Les sûretés réelles immobilières Chapitre 2 Les sûretés réelles immobilières Dans une première approche, les sûretés sont des mécanismes juridiques qui ont pour finalité de remédier à l’insolvabilité …afficher plus de contenu…
L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte d'un accord de volontés entre le créancier et le propriétaire de l'immeuble affecté à garantir la dette. Le propriétaire est le débiteur lui-même. Si l'immeuble est affecté par un tiers pour garantir la dette d'autrui, il s'agira d'une caution réelle
(sûretés réelles pour autrui ) ( CDR, art. 177 ). En revanche, l'hypothèque forcée est celle constituée sans le consentement du débiteur dans les cas déterminés par la loi. Par exemple, l'article 172 du Code des droits réels prévoit cette possibilité. Caractères : l’hypothèque a trois caractères essentiels :
1- Accessoire : l'hypothèque n'existe que s'il y a une créance à garantir. Il s'agit d'un droit …afficher plus de contenu…
2- Conditions relatives aux personnes
– Le constituant peut être le débiteur lui-même ou un tiers constituant l'hypothèque pour garantir la dette d'autrui. Dans ce cas, il s'agit d'une caution réelle (l’opération est appelée aussi sûreté réelle pour autrui. Dans tous les cas, le constituant doit être propriétaire et doit avoir la capacité d'aliéner
(CDR, art. 176).
Qualité de propriétaire – Le constituant doit être propriétaire de l'immeuble ou du droit immobilier sur lequel il envisage de consentir une hypothèque (CDR, art. 176). Il s'ensuit qu'il ne peut pas hypothéquer les biens d'autrui mais un bien indivis peut être donné en