Lettre de change
Selon l’article L 511-1 du code du commerce, la lettre de change doit répondre à des conditions de forme et de fond. Les conditions de forme comprennent un certain nombre de mentions obligatoires : • La dénomination « lettre de change » • Le mandat pur et simple de payer un montant déterminé • Le nom du tiré • L’indication de l’échéance • Le lieu du paiement (à défaut, le lieu indiqué à côté du nom du tiré est pris en compte) • Le nom du bénéficiaire • La date et le lieu de création de la lettre de change • La signature du tireur
En cas d’absence d’une de ces mentions, la lettre de change est considérée comme nulle. Seuls les lieux de création et de paiement peuvent être omis (on prend alors en considération l’adresse du tireur et du tiré), ainsi que la date de l’échéance (la lettre est payable à vue).
Faites cas par cas
Cas de la commande Hyper H
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Dans le cas de la lettre de change d’Hyper H, la distillerie (le tireur) a omis de signer la lettre. Cette mention étant obligatoire selon l’article L511-1 du code du commerce, la lettre de change est donc considérée comme nulle (Com. 13 mai 1986 : Bull.civ. IV n°89) Oui
Le recours cambiaire se prévaut des droits conférés par le titre cambiaire. Le titre est nul. Par conséquent, il ne peut pas y avoir de recours cambiaire. La banque ne dispose d’aucun recours cambiaire contre Hyper H, ni contre la Distillerie du François.
Le recours fondamental doit invoquer les clauses du contrat de base. Il n’y a pas de contrat liant Hyper H à la banque. Le titre, même s’il n’est pas considéré comme une lettre de change, peut être juridiquement reconnu comme une reconnaissance de dette, un commencement de preuve par écrit ou un billet ordre. Mais comme on ignore si Hyper H connaissait l’existence de ce titre, la banque n’a pas de recours fondamental contre Hyper H.
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