Lexpert judiciaire
Il n’existe pas d’ordre des experts judiciaires.
Les experts judiciaires ne répondent d’ailleurs à aucune obligation de respecter un quelconque code de déontologie.
Les compagnies constituent de simples associations dépourvues de tout pouvoir coercitif sur les adhérents qui les constituent.
Néanmoins, les experts-judiciaires sont tenus, au cours de leurs missions, de donner leur avis en conscience, avec objectivité et impartialité.
S’agissant d’auxiliaires de justice nommés par des juges, les experts peuvent être récusés, dans les mêmes conditions et pour les mêmes causes que les juges eux-mêmes.
C’est ce que prévoient les dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour autant, le Nouveau Code de Procédure Civile prévoit des causes limitées de récusation relevant d’un régime procédural extrêmement strict.
C’est la raison pour laquelle la jurisprudence, sous l’impulsion de la réglementation européenne, a été amenée à faire évoluer la notion d’impartialité des experts, amenant les Tribunaux à de nouvelles hypothèses de récusation.
I – LA RECUSATION ET LE REMPLACEMENT
DANS LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Aux termes de l’article 234 du Nouveau Code de Procédure Civile, « les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge. »
Les causes de récusation sont celles prévues par l’article 341 du Nouveau Code de
Procédure Civile lesquelles précisent les causes de récusation d’un juge mais qui s’étendent aux experts, en application de l’article 234 du NCPC.
Aux termes de l’article 341 du NCPC, les causes de récusation sont au nombre de huit :
1°) si l’expert ou son conjoint a un