Liberté publique
2.1 - SÛRETÉ OU LIBERTÉ INDIVIDUELLE
2.11 - Introduction
Le droit à la sûreté est le droit de ne pas être détenu arbitrairement. La
Constitution de 1958 affi rme en effet, dans son article 66, que «Nul ne peut être arbitrairement détenu». De même, la Déclaration de 1789 consacre le droit à la sûreté dans son article 2 qui le mentionne expressément et en son article 7, aux termes duquel «Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites». Sont également exposés aux articles 8 et 9, les principes de légalité et de non-rétroactivité de la loi et de la présomption d'innocence, garanties offertes par la loi pour éviter l'arbitraire.
Bien qu'ayant valeur constitutionnelle, la liberté individuelle n'est pas pour autant absolue. Elle peut subir des atteintes (contrôles, arrestations, détentions) qui doivent être prévues par la loi et contrôlées par le juge.
2.12 - Mesures privatives de liberté intervenant dans un cadre judiciaire
2.121 - Contrôles et vérifi cations d'identité(1)
L’autorité de police peut vérifi er par des documents l’identité de certaines personnes. Ces contrôles ont lieu dans le cadre de la police administrative (prévention) ou judiciaire (répression).
Dans le cadre judiciaire (CPP, art. 78-2, al. 1), «les contrôles d'identité sont possibles envers toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
− qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
− ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit [...]».
Ils peuvent également avoir lieu sur réquisitions judiciaires (CPP, art. 78-2, al. 6), mais uniquement dans des lieux et pour une période déterminés par le magistrat et dans le cadre de la recherche d'infractions dénommées.
Dans le cadre de la police administrative, on cherche à éviter tout trouble à l’ordre public. Les règles applicables sont