Liberté fondamentales
CIV3 3 octobre 2007
Les « acquéreurs » se pourvoient en cassation contre l’arrêt rendu par la CA de Grenoble en date du 21 février 2006, aux moyens que la limite entre les parcelles ne devrait pas être fixée conformément au plan annexé au rapport de l’expert, ainsi que le bien leur est acquis en vertu de la prescription acquisitive.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, elle retient que le « vendeur » malgré l’acte sous seing privé du 20 décembre 1972 n’avait inclus aucune opération de transfert de propriété.
Seul l’acte du 19 décembre 1977 avait en son sein ce transfert et permis alors la détermination de la limite de bornage du terrain litigieux.
COM 17 janvier 2006
Des cédants ont par acte authentique cédé des actions dont ils étaient chacun titulaire à des acquéreurs. Ces actions font partie d’un capital d’une société.
Ces cessions auraient été réalisées en blanc, un tiers actionnaire a demandé l’annulation de ces cessions ainsi que la validation de la vente de ces même actions intervenues à son profit antérieurement.
Les acquéreurs ayant reçu les actions en dernier lieu ainsi que la société demande l’annulation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 18 janvier 2003 qui a déclaré nulle la cession intervenue en leur faveur.
Afin de se pourvoir devant la Cour de Cassation, ils invoquent que la cession d’actions est parfaite par le seul échange des consentements, la Cour d’appel s’est trompé en l’indiquant en tant que promesse de cession. Il y a bien une promesse de cession celle réalisée antérieurement avec un mandataire.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi, elle retient que la Cour d’appel de Versailles a bien justifié sa décision en retenant la nullité de la vente de la chose d’autrui (article 1599 du code civil) est une nullité relative que seul l’acquéreur pouvait invoquer.
3CIV 24 janvier 2001
Une société bailleur fait grief à l’arrêt rendu le 11 décembre 1998 par