Liberté d'expression du fonctionnaire
Références :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales Préambule de la Constitution de 1958
Préambule de la Constitution de 1946.
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat.
La France connaît à l’heure actuelle une montée du racisme, de l’antisémitisme et du communautarisme, qui rend difficile la mise en oeuvre concrète des principes de laïcité et de neutralité dans les services publics, et notamment à l’école. Dans ce contexte, il convient de préciser le cadre de la liberté d’expression, notamment religieuse des fonctionnaires.
Comme tous les citoyens, les fonctionnaires ont le droit de manifester leurs opinions ou croyances (I), mais le respect de l’égalité devant le service public leur impose des limites dans l’exercice de leur fonction (II).
I- LE PRINCIPE DE LA LIBERTE D’EXPRESSION DES FONCIONNAIRES.
La liberté d’expression est clairement énoncée dans les textes fondamentaux de notre
Droit (A), dont on peut dégager des conséquences concrètes pour les fonctionnaires (B).
A- Les fondements du principe de la liberté d’expression.
Le principe est posé de manière générale dés 1789, dans la déclaration des Droits de l’Homme qui pose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pour vu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre établi par la loi ». La Constitution de 1958 confirme le principe de laïcité posé par la loi de 1905, en affirmant que « La France est une république indivisible, laïque et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».
Le respect de ce principe dans le cadre professionnel est également garanti par le préambule de la