Licenciement economiqie: reclassement
Texte de loi en date avec les modifications récentes : du 18 mai 2010 - art. unique.
Article L1233-4 du Code du Travail
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Ainsi l’employeur a une obligation de reclassement et de formation envers ses salariés, préalable à tout licenciement économique. Ce dernier ne pourra donc intervenir que lorsque l’employeur aura :
➢ Mis en œuvre les efforts nécessaires en termes de formation et d’adaptation à un nouveau poste de travail
➢ Proposé un reclassement au salarié concerné par le licenciement économique sur un poste de la même catégorie que celui qu’il occupe ou un poste équivalent moyennant une rémunération équivalente ou en dernier lieu sur un poste de catégorie inférieure, avec l’accord du salarié, et ce dans le cadre de l’entreprise ou dans une entreprise du groupe.
Toute proposition faite au salarié devra être écrite, précise et sérieuse.
L’ETENDU DU RECLASSEMENT
Le texte de loi stipule que le salarié est susceptible d’être reclassé dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Quelles sont concrètement les modalités de ce reclassement ?
L’article L1233-4-1 créé par la loi N°2010-499 du 18 Mai 2010 définit la possibilité pour l’employeur et pour le salarié d’un reclassement professionnel hors du territoire national.
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