Loi 05-96 relative aux sociétés commerciales autre que les sociétés anonymes
Vu la Constitution, notamment son article 26,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, adoptée par la Chambre des représentants le 27 chaabane 1417 (7 janvier 1997).
*
* *
Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Titre Premier : Dispositions Générales
Article Premier : La société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, sont régies par la présente loi et par les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de ladite loi.
Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 11, 12, 27, 31, 32, 136 à 138, 222 à 229, 337 à 348, 361 à 372 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes s'appliquent aux sociétés visées par la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions qui leur sont propres.
Article 2 : Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés visées aux titres II, Ill et IV de la présente loi et n'acquièrent la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière de la société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.