Loi 2007-022 sur le mariage et régimes matrimoniaux malagasy
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 20 juin 2007 et du 28 juin 2007, Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la Décision n° 07-HCC/D3 du 16 août 2007 de la Haute Cour Constitutionnelle ; Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER DU MARIAGE
CHAPITRE PREMIER CARACTERES GENERAUX DU MARIAGE
Article premier. - Le mariage est l’acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l’un ni l’autre dans les liens d’un précédent mariage établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi.
Art. 2. - Il y a mariage : - lorsqu’un homme et une femme comparaissent devant l’Officier d’état civil en vue du mariage et que celui-ci reçoit l’échange de leurs consentements ; - lorsqu’un homme et une femme ayant accompli les cérémonies traditionnelles constitutives d’une union permanente entre eux, cette union est enregistrée à l’état civil.
Est prohibé le mariage entre deux personnes de sexe identique, qu’il soit célébré devant l’Officier d’état civil ou accompli suivant les cérémonies traditionnelles.
CHAPITRE II DES CONDITIONS REQUISES POUR CONTRACTER MARIAGE
Art. 3. - L’âge matrimonial est fixé à 18 ans. Toutefois, avant cet âge et pour des motifs graves, sans préjudice des poursuites pénales relatives aux infractions aux mœurs, le Président du Tribunal de Première Instance peut autoriser le mariage, à la demande du père et de la mère ou de la personne qui exerce l’autorité sur l'enfant et avec leur consentement exprès ainsi que de celui-ci. Le consentement doit être donné devant le Président du Tribunal de Première Instance et constaté dans la décision judiciaire autorisant le mariage.
Art. 4. - Le consentement au mariage n’est point valable