Loi canadienne sur le mariage civil
2005, ch. 33
[Sanctionnée le 20 juillet 2005]
Loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil
Préambule
Attendu : que le Parlement du Canada s’est engagé à faire respecter la Constitution du Canada et que, selon l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination; que les tribunaux de la majorité des provinces et d’un territoire ont jugé que l’égalité d’accès au mariage civil pour les couples de même sexe et les couples de sexe opposé était comprise dans le droit à l’égalité sans discrimination; que la Cour suprême du Canada a reconnu le fait que, sur la base de ces décisions judiciaires, de nombreux couples de même sexe canadiens se sont mariés; que seule l’égalité d’accès au mariage civil respecterait le droit des couples de même sexe à l’égalité sans discrimination, et que l’union civile, à titre de solution de rechange à l’institution du mariage, serait inadéquate à cet égard et porterait atteinte à leur dignité, en violation de la Charte canadienne des droits et libertés; que la Cour suprême du Canada a déclaré que la compétence du Parlement du Canada se limitait au mariage et que ce dernier n’avait pas, par conséquent, la compétence nécessaire à l’établissement d’une institution autre que le mariage pour les couples de même sexe; que chacun jouit de la liberté de conscience et de religion au titre de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés; que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la garantie dont fait l’objet cette liberté, en particulier celle qui permet aux membres des groupes religieux d’avoir et d’exprimer les convictions religieuses de leur choix, et aux autorités religieuses de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs convictions religieuses; qu'il n'est pas