Loi comptable
Loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants
Loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Article premier : obligations relatives aux enregistrements comptables Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce est tenue de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la présente loi et les indications figurant aux tableaux y annexés.(cf. tableaux liasse) A cette fin, elle doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et les passifs de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement, opération par opération et jour par jour.
Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation du mouvement ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie. Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique. Article 2 : livre-journal et grand-livre Les enregistrements visés à l’article premier ci-dessus sont portés sous forme d'écritures sur un registre dénommé livre-journal. Toute écriture affecte au moins deux comptes dont l’un est débité et l’autre est crédité d'une somme identique. Les écritures du livre-journal sont reportées sur un registre dénommé grand-livre ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de comptes du commerçant. Le plan de comptes doit comprendre des classes de comptes de situation, des classes de comptes de gestion et des classes de comptes spéciaux, telles qu'elles sont définies aux tableaux annexés à la présente loi. (cf annexe plan comptable) Article 3 : Journaux et livres auxiliaires Le livre-journal et le grand-livre peuvent être détaillés en autant de registres subséquents dénommés journaux auxiliaires et livres auxiliaires que l’importance ou les besoins de l’entreprise l’exigent. Les écritures portées sur les journaux et les