Loi de finance maroc
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LA FISCALITE DU SPORTIF PROFESSIONNEL
1 - Les deux sources de revenus pour le sportif professionnel :
En dehors de ses salaires, le sportif peut disposer de deux sortes de revenus :
La rémunération de l'image collective :
Quand il est engagé par une société sportive, le sportif peut percevoir une part de rémunération correspondant à l’image collective (article L122-2 du code du sport).
Cette quote part n’est assujettie à aucune cotisation de sécurité sociale (uniquement la C.S.G et la C.R.D.S).
Ce dispositif ne s’applique qu’aux rémunérations supérieures à deux fois le plafond de la sécurité sociale (62K€).
Des conventions collectives peuvent fixer un seuil plus élevé.
Cette rémunération ne peut excéder 30% de la rémunération brute totale versée par la société incluant les primes, les congés payés, les avantages en nature.
Pour l’administration fiscale, cette rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
La rémunération de l'image individuelle :
Même si elle est versée par le biais d’une société écran, la rémunération du droit à l’image individuelle reste assujettie aux cotisations de sécurité sociale du régime général lorsqu’elle est versée par l’employeur du sportif.
En revanche, les indemnités perçues par un sportif pour l’utilisation de son renom comme support publicitaire, sans contrepartie d’une prestation de salarié et en l’absence de tout lien de subordination, ne constituent pas un revenu professionnel et échappent à toute cotisation.
Ces revenus relèvent de la catégorie des BNC lorsqu’ils sont directement liés à l’activité sportive.
Le recours à la société d’image :
Un sportif peut apporter son droit à l’image individuelle à une société.
Cet apport ne concerne pas l’image collective.
Il peut déposer son nom à titre de marque.
Le droit à l’image peut être exploité par le biais d’une