LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
(JO n°2932 du 04.10.04, p.3682)
PARTIE I
Dispositions générales Article premier. Définition
Les lois de Finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d'ordre macro-économique. Article 2. Les catégories de loi de Finances
Ont le caractère de loi de Finances:
La loi de Finances de l'année et les lois rectificatives;
La loi de Règlement;
Les lois prévues aux articles 20, 49 et 50.
La loi de Finances de "année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat.
Seules, les dispositions relatives à l'approbation de conventions financières, aux avals accordés par l'Etat, à la gestion de la dette publique ainsi que la dette viagère, aux autorisations d'engagement par anticipation ou aux autorisations d'engagement peuvent engager l'équilibre financier des années ultérieures.
Les plans à long terme approuvés par le Parlement et les lois de programmes prises pour leur application ne peuvent engager l'Etat à l'égard des tiers que dans les limites des autorisations d'engagement contenues dans une loi de finances.
Seules, des lois de Finances dites rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année. Sauf les cas, de nécessité ou d'urgence, les lois de Finances rectificatives doivent être déposées au cours du second semestre de chaque année.
La loi de Règlement constate le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses ordonnancées au cours de la gestion de l’année civile considérée et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de Finances de l'année, complétée, en tant que de besoin, par les lois rectificatives. Le cas échéant, elle approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure. Elle