Loi sur la pressse
«Journal».
1. Le mot «journal», aux fins de la présente loi, signifie tout journal ou écrit périodique dont la publication à des fins de vente ou de distribution gratuite a lieu à des périodes successives et déterminées, paraissant soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, mais plus d'une fois par mois et dont l'objet est de donner des nouvelles, des opinions, des commentaires ou des annonces.
S. R. 1964, c. 48, a. 1; 1997, c. 30, a. 1.
Délai pour intenter l'action.
2. Toute personne qui se croit lésée par un article publié dans un journal et veut réclamer des dommages-intérêts, doit intenter son action dans les trois mois qui suivent la publication de cet article, ou dans les trois mois qu'elle a eu connaissance de cette publication, pourvu, dans ce dernier cas, que l'action soit intentée dans le délai d'un an du jour de la publication de l'article incriminé.
S. R. 1964, c. 48, a. 2.
Avis préalable à l'action.
3. Aucune telle action ne peut être intentée contre le propriétaire du journal, sans que la partie qui se croit lésée, par elle-même ou par procureur, n'en donne avis préalable de trois jours non fériés, au bureau du journal, ou au domicile du propriétaire, de manière à permettre à ce journal de rectifier ou de rétracter l'article incriminé.
S. R. 1964, c. 48, a. 3.
Rétractation.
4. Si le journal, dans le numéro publié le jour ou le lendemain du jour qui suit la réception de cet avis, se rétracte d'une manière complète et justifie de sa bonne foi, seuls les dommages-intérêts en réparation du préjudice réellement subi peuvent être réclamés.
S. R. 1964, c. 48, a. 4; 1999, c. 40, a. 216.
Publication.
5. Telle rétractation doit être publiée par le journal gratis et dans un endroit du journal aussi en vue que l'article incriminé.
S. R. 1964, c. 48, a. 5.
Journal non quotidien.
6. Si le journal n'est pas quotidien, la rectification, au choix de la partie qui se croit