Loi sur les cheques
relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques
(JO n°2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER
DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
Article premier. Lors de l'émission d'un chèque, tout tireur doit s'assurer de l'existence d'une provision préalable, suffisante et disponible sur son compte.
Toute opération de débit effectuée par le banquier sur un compte et non justifiée par un chèque ou par une instruction émanant du titulaire doit au préalable faire l'objet d'un avis adressé cinq jours au moins au titulaire du compte. Art.2. Toute facilité de caisse ou autorisation de découvert accordée par un banquier sur un compte ne peut être réduite ou interrompue que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Toutefois, et sous réserve de toute action en responsabilité contre le banquier, celui-ci n'est pas tenu de respecter ce délai de préavis s'il prouve que la situation du titulaire du compte est irrémédiablement compromise ou si la notification du préavis à la personne du titulaire du compte est impossible. Art.3. Tout refus de paiement d'un chèque pour absence, insuffisance ou indisponibilité de provision entraîne pour le tireur l'application d'office d'une interdiction bancaire d'émettre des chèques pendant un délai d'un an.
Cette interdiction est notifiée par le banquier tiré. La notification contient injonction faite au titulaire du compte de restituer à tous banquiers et autres établissements dont il est le client, toutes les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires, et interdiction de ne plus émettre pendant un délai d'un an des chèques autres que des chèques certifiés ou des chèques destinés au retrait de fonds par le tireur. Cette notification doit être faite au tireur et à ses mandataire connus au plus tard dans les deux jours suivant ce refus de paiement par lettre