Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
NOR: JUSX8900065L
Version consolidée au 01 juin 2012
Article 1 (abrogé au 1 juin 2012) En savoir plus sur cet article... * Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 JORF 14 juillet 1992 * Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.
Article 2 (abrogé au 1 juin 2012) En savoir plus sur cet article... * Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 JORF 14 juillet 1992 * Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Article 3 (abrogé au 1 juin 2012) En savoir plus sur cet article... * Modifié par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 4 * Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de