Lola
Eloi Buat-Ménard, Magistrat, Diplômé notaire Le juge du divorce et la liquidation du régime matrimonial - La connaissance des mécanismes gouvernant la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux est depuis longtemps une nécessité pour le juge du divorce. En effet, dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, lorsqu'il homologue la convention portant règlement complet des effets du divorce, son approbation porte également sur l'état liquidatif du régime matrimonial qui doit y être inclus (anc. art. 1097, 2°, et actuel art. 1091 c. pr. civ.). De même, dans les autres cas de divorce, il ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux (anc. art. 264-1 et actuel art. 267 c. civ.) et, depuis la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, peut également accorder à l'un ou l'autre des époux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis, ce qui suppose de pouvoir évaluer au moins approximativement cette part. De plus, en application du dernier alinéa de l'art. 267 c. civ., lorsqu'il a désigné, dans le cadre des mesures provisoires, un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial (C. civ., art. 255, 10°), il peut être amené à statuer sur les désaccords persistant entre les époux. Mais l'exigence de la maîtrise des techniques liquidatives se trouve fatalement accrue par l'entrée en vigueur (le 1er janv. 2010) du nouvel art. L. 213-3 du COJ, issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, dite « de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures », qui fait du juge du divorce celui de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. Le JAF a, donc, désormais à connaître des demandes en partage consécutives au divorce des époux. Or, la liquidation-partage des régimes matrimoniaux est une matière dont l'étude approfondie est